JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article L213-287

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsqu'intervient, au cours de la période de déduction du bien d'investissement d'un assujetti, une modification de l'utilisation de ce bien au sens de l'article L. 213-292 ou une réaffectation de ce bien au sens de l'article L. 213-295.
Elles ne sont pas applicables lorsque cet évènement intervient au cours de la dernière année civile de la période de déduction.

Article L213-288

L'année de prise en compte de la modification ou de la réaffectation s'entend de la première année qui débute postérieurement à la modification de l'utilisation ou à la réaffectation.

Article L213-289

La taxe résiduelle s'entend du montant imputé à l'année de prise en compte et, le cas échéant, des années ultérieures de la période de déduction, en application de l'article L. 213-285.
La taxe résiduelle est nulle lorsque la modification de l'utilisation ou la réaffectation intervient au cours de la dernière année de la période de déduction.

Article L213-290

La modification de l'utilisation ou la réaffectation du bien d'investissement est sans incidence sur le montant de la taxe déductible grevant ce bien, supporté par l'assujetti et imputé à l'année au cours de laquelle intervient cet évènement ou aux années antérieures.

Article L213-291

L'article L. 213-286 n'est pas applicable à l'année de prise en compte de la modification de l'utilisation ou de la réaffectation du bien d'investissement.