JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L213-126

Article L213-126

Le groupement de moyens s'entend de l'entité assujettie à la taxe de manière indépendante qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son objet principal est de permettre à ses membres d'engager des dépenses en commun ;
2° Ses membres exercent des activités non économiques ou réalisent des opérations relevant d'activités économiques d'intérêt général qui sont exonérées en application des dispositions de la présente sous-section 2 ;
3° Les contreparties que l'entité obtient pour les services rendus à chacun de ses membres sont constituées de la part incombant à ce membre dans les dépenses engagées en commun.


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Version 1

Le groupement de moyens s'entend de l'entité assujettie à la taxe de manière indépendante qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son objet principal est de permettre à ses membres d'engager des dépenses en commun ;

2° Ses membres exercent des activités non économiques ou réalisent des opérations relevant d'activités économiques d'intérêt général qui sont exonérées en application des dispositions de la présente sous-section 2 ;

3° Les contreparties que l'entité obtient pour les services rendus à chacun de ses membres sont constituées de la part incombant à ce membre dans les dépenses engagées en commun.