JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L213-102

Article L213-102

L'aide sociale s'entend de :
1° L'assistance, la délivrance de soins autres que ceux ayant une finalité thérapeutique et l'accompagnement, lorsqu'ils sont directement liés à l'état de fragilité ou de dépendance physique, mentale ou économique d'une personne déterminée, y compris ceux relevant de la protection ou de l'accompagnement de la jeunesse ;
2° La fourniture hors-marché de biens ou services essentiels aux personnes physiques.


Historique des versions

Version 1

L'aide sociale s'entend de :

1° L'assistance, la délivrance de soins autres que ceux ayant une finalité thérapeutique et l'accompagnement, lorsqu'ils sont directement liés à l'état de fragilité ou de dépendance physique, mentale ou économique d'une personne déterminée, y compris ceux relevant de la protection ou de l'accompagnement de la jeunesse ;

2° La fourniture hors-marché de biens ou services essentiels aux personnes physiques.