JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L213-85

Article L213-85

Une opération annexe d'un organisme s'entend d'une opération qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle ne bénéficie pas d'une exonération prévue, en raison de la nature des biens ou services fournis, par les dispositions de la présente sous-section ;
2° Elle est effectuée par l'organisme à destination d'un de ses membres ;
3° Elle ne fait l'objet d'aucune démarche publicitaire ciblant des personnes non membres de l'organisme ;
4° Elle ne comprend pas la fourniture d'un hébergement, d'un service de restauration ou de produits alimentaires en vue de leur consommation immédiate.
Les opérations répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas annexes lorsque leurs contrevaleurs cumulées excèdent 10 % des recettes de l'organisme.


Historique des versions

Version 1

Une opération annexe d'un organisme s'entend d'une opération qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Elle ne bénéficie pas d'une exonération prévue, en raison de la nature des biens ou services fournis, par les dispositions de la présente sous-section ;

2° Elle est effectuée par l'organisme à destination d'un de ses membres ;

3° Elle ne fait l'objet d'aucune démarche publicitaire ciblant des personnes non membres de l'organisme ;

4° Elle ne comprend pas la fourniture d'un hébergement, d'un service de restauration ou de produits alimentaires en vue de leur consommation immédiate.

Les opérations répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas annexes lorsque leurs contrevaleurs cumulées excèdent 10 % des recettes de l'organisme.