JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Article L211-135

Article L211-135

L'organisme public mentionné à l'article L. 211-134 peut renoncer à l'exemption prévue par cet article pour toute activité qui est économique.
Cette option est exercée par activité autonome dans les conditions de durée et selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.


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Version 1

L'organisme public mentionné à l'article L. 211-134 peut renoncer à l'exemption prévue par cet article pour toute activité qui est économique.

Cette option est exercée par activité autonome dans les conditions de durée et selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.