JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux services fournis à des particuliers qui résident en territoire tiers

Article L211-96

Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables, par dérogation aux dispositions du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, lorsque le destinataire est un particulier dont le lieu de résidence est situé en territoire tiers.

Article L211-97

Lorsque l'établissement fournisseur est situé en territoire tiers, la prestation de services au particulier qui réside en territoire tiers est elle-même située en territoire tiers.
Par dérogation au premier alinéa, le lieu de la location de biens meubles corporels est situé sur le territoire de taxation lorsque l'utilisation effective des biens y intervient.
Par dérogation au premier alinéa, le lieu de la prestation de services est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cas mentionné au second alinéa de l'article L. 211-95.

Article L211-98

Lorsque l'établissement fournisseur n'est pas situé en territoire tiers, est situé en territoire tiers le lieu des prestations de services suivantes fournie à un particulier qui réside en territoire tiers :
1° La prestation de publicité ;
2° La prestation d'un conseiller, d'un ingénieur, d'un bureau d'études, d'un avocat ou d'un expert-comptable ou toute autre prestation similaire ;
3° Le traitement de données ou la fourniture d'information ;
4° Les opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres forts ;
5° La mise à disposition de personnels ;
6° L'obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au 7° ;
7° La cession ou concession de droits d'auteur, de brevets, de droits de licence, de marques de fabrique et de commerce ou d'autres droits similaires.