JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 2 : Exercice d'une activité économique

Article L211-17

L'exercice d'une activité économique s'entend de l'ensemble des actes, quels qu'en soient les lieux, buts ou résultats, réalisés par une entité déterminée et ayant pour objet, au moyen des contrevaleurs des opérations effectuées à titre onéreux, l'obtention de recettes présentant un caractère de permanence et entretenant globalement un lien direct avec ces actes.
Constitue notamment une activité économique l'activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales, ou toute autre forme d'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
L'exercice de l'activité économique comprend la réalisation à titre onéreux par l'entité des opérations portant sur des moyens affectés à cette activité, y compris lorsque de telles opérations présentent un caractère ponctuel ou lorsqu'elles ne relèvent pas de l'activité principale de l'entité.

Article L211-18

Par dérogation à l'article L. 211-17, ne constitue pas une activité économique l'activité qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est étroitement liée à l'exercice de l'autorité publique ;
2° Elle est exercée par un organisme public au sens du premier alinéa de de L. 211-19 ;
3° Elle n'induit pas de distorsions économiques au sens de l'article L. 211-20 ou celles-ci sont négligeables.

Article L211-19

Constituent des organismes publics l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que toute autre entité qui peut y être assimilée compte tenu de son lien avec l'exercice de l'autorité publique et de son absence d'autonomie vis-à-vis d'autres organismes publics.
L'organisme privé s'entend de tout organisme autre que ceux mentionnés au premier alinéa, y compris lorsque son activité s'inscrit dans le cadre de l'exercice de l'autorité publique.

Article L211-20

Constitue une distorsion économique au sens du 3° de l'article L. 211-18 l'exercice effectif ou potentiel, sur le territoire de taxation, d'une activité similaire par un organisme privé ou par un organisme public pour lequel les conditions prévues au même article L. 211-18 ne sont pas remplies.
Le caractère négligeable de cette distorsion s'apprécie en tenant compte des circonstances et des caractéristiques économiques intrinsèques de l'activité, indépendamment des spécificités du marché local en cause.
Toutefois, pour les secteurs déterminés par décret au regard de l'intensité de l'intervention d'organismes privés, le caractère négligeable de cette distorsion s'apprécie uniquement compte tenu de l'ampleur, dans le temps et l'espace, de l'activité réalisée par l'organisme public.