JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L8524-5

Article L8524-5

L'avis relatif à la fixation du nombre et jours des audiences du tribunal délictuel et de la composition prévisionnelle des audiences prévu au troisième alinéa de l'article L. 4411-14 est donné par le procureur de la République.


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L'avis relatif à la fixation du nombre et jours des audiences du tribunal délictuel et de la composition prévisionnelle des audiences prévu au troisième alinéa de l'article L. 4411-14 est donné par le procureur de la République.