JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L8423-10

Article L8423-10

Le premier alinéa de l'article L. 3534-13 est ainsi rédigé :
« La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article L. 3534-13 est ainsi rédigé :

« La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds. »