JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Adaptations du livre II relatif à la police judiciaire

Article L8422-12

Les fonctionnaires et agents exerçant en Polynésie française des fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains mentionnés par les dispositions des titres III et IV du livre II de la deuxième partie sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et les limites fixées par ces mêmes articles.
Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations locales en vigueur, s'ils appartiennent à une administration chargée d'en contrôler la mise en œuvre.
Ils sont commissionnés par l'autorité administrative compétente après qu'ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.

Article L8422-13

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 35 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont agents de police judiciaire adjoints dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1 à L. 2224-3 du présent code.