JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L7321-3

Article L7321-3

En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l'application des peines peut saisir la chambre criminelle pour qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de la condamnation.
Il peut décerner les mandats prévus aux articles L. 5124-1 à L. 5124-3 et ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application de l'article L. 5124-14.
La chambre criminelle doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l'exécution de la condamnation, elle peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.


Historique des versions

Version 1

En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l'application des peines peut saisir la chambre criminelle pour qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de la condamnation.

Il peut décerner les mandats prévus aux articles L. 5124-1 à L. 5124-3 et ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application de l'article L. 5124-14.

La chambre criminelle doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l'exécution de la condamnation, elle peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.