JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L7214-1

Article L7214-1

Le président de la chambre criminelle commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires.
Lorsque la complexité ou la nature de l'affaire le justifie, il peut désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.


Historique des versions

Version 1

Le président de la chambre criminelle commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires.

Lorsque la complexité ou la nature de l'affaire le justifie, il peut désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.