JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6421-9

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A l'issue des délais prévus à l'article L. 6421-14, les informations contenues dans le fichier sont uniquement consultables par :
1° Le service gestionnaire du fichier ;
2° Les autorités judiciaires ;
3° Les officiers de police judiciaire mentionnés au 2° de l'article L. 6421-8 ;
4° Les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés au 2° de l'article L. 6421-9.


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Version 1

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