JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Règles relatives à l'action pénale et à la compétence

Article L6311-2

Outre les causes d'extinctions prévues par les 2° à 8° de l'article L. 1211-4, l'action pénale exercée à l'encontre d'une personne morale est éteinte :
1° Par sa dissolution ; si celle-ci donne lieu à des opérations de liquidation, l'action pénale n'est éteinte qu'à la publication de la clôture de la liquidation.
2° Par l'exécution d'une convention judiciaire d'intérêt public.

Article L6311-3

Outre les causes de suspension prévue par l'article L. 1213-5, la prescription de l'action pénale est suspendue pendant l'exécution de la convention judiciaire d'intérêt public.

Article L6311-4

Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :
1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;
2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.
Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence des juridictions spécialisées en matière d'infractions économiques et financières ou d'actes de terrorisme prévues par les articles L. 2152-1, L. 2152-2 et L. 2156-6 à L. 2156-9.