JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6253-7

Article L6253-7

La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure visée à l'article L. 6253-6.
Lorsque la décision de la cour est négative, le Gouvernement indique à la cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre Etat qu'elle aura désigné.


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Version 1

La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure visée à l'article L. 6253-6.

Lorsque la décision de la cour est négative, le Gouvernement indique à la cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre Etat qu'elle aura désigné.