JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6233-6

Article L6233-6

Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée peut renoncer expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par l'article L. 6233-7.
La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable.


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Version 1

Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée peut renoncer expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par l'article L. 6233-7.

La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable.