JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Paragraphe 2 : Transmission d'une demande d'arrestation provisoire

Article L6232-8

En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le procureur général territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux fins d'extradition par cet Etat.
La demande d'arrestation provisoire est transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Elle indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article L. 6232-6 et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition.
Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant au ministre des affaires étrangères.
Si la personne est appréhendée, le procureur général en avise sans délai le ministre de la justice.

Article L6232-9

La demande d'arrestation provisoire comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée.
Elle mentionne également :
1° L'identité et la nationalité de la personne ;
2° L'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée,
3° La date et le lieu où cette infraction a été commise ;
4° Selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée ;
5° Le cas échéant, le quantum de la peine restant à exécuter ;
6° S''il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription.

Article L6232-10

La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article L. 6232-8 est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article L. 6232-6.
Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles L. 6232-7 et suivants.