JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6153-32

Article L6153-32

Le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation :
1° Dès qu'il est informé de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l'exécution de la décision aux autorités judiciaires françaises ;
2° Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l'objet d'une grâce accordée en France ; il en informe alors dans les meilleurs délais par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.


Historique des versions

Version 1

Le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation :

1° Dès qu'il est informé de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l'exécution de la décision aux autorités judiciaires françaises ;

2° Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l'objet d'une grâce accordée en France ; il en informe alors dans les meilleurs délais par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.