JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 5 : Eurojust

Article L6125-1

Les prérogatives de l'Agence Eurojust mentionnée à l'article L. 2421-1, agissant en tant que collège ou par l'intermédiaire du membre national sont prévues par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust).

Article L6125-2

Les informations délivrées et les demandes formulées par Eurojust en application de l'article 4 du règlement précité sont adressées au procureur général.
Toutefois, Eurojust peut également demander au juge d'instruction de lui communiquer toute information nécessaire pour exercer ses missions.

Article L6125-3

Pour l'application des paragraphes 5 et 6 de l'article 4 du règlement précité, les autorités compétentes en cas de difficultés d'exécution en matière de coopération judiciaire sont le procureur général ou le juge d'instruction.

Article L6125-4

Pour l'application des paragraphes 4 à 7 de l'article 21 du règlement précité, les autorités compétentes pour procéder à des échanges d'informations sont le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction.