JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5532-4

Article L5532-4

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée qu'après l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve.
En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.


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Version 1

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée qu'après l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve.

En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.