JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5531-3

Article L5531-3

La demande de réhabilitation ne peut être formée :
1° En matière criminelle, qu'après un délai de cinq ans ;
2° En matière délictuelle, qu'après un délai de trois ans ;
3° En matière contraventionnelle, qu'après un délai d'un an.


Historique des versions

Version 1

La demande de réhabilitation ne peut être formée :

1° En matière criminelle, qu'après un délai de cinq ans ;

2° En matière délictuelle, qu'après un délai de trois ans ;

3° En matière contraventionnelle, qu'après un délai d'un an.