JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Interdictions ou limitations des interconnexions et des mentions de condamnations dans des traitements

Article L5511-5

Hors les cas prévus par la présente section, aucune interconnexion au sens du 3° du I de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
Le casier judiciaire national automatisé peut toutefois recevoir les données d'un fichier ou traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par un service de l'Etat pour l'exercice des diligences prévues au présent titre, notamment pour assurer la délivrance des bulletins conformément au chapitre 4 du présent titre.

Article L5511-6

Le casier judiciaire national automatisé peut faire l'objet d'une interconnexion avec le fichier automatisé des empreintes digitales afin de permettre l'application de l'article L. 5511-2.

Article L5511-7

Le casier judiciaire national automatisé peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données européen centralisé dénommé « ECRIS-TCN », afin qu'il soit procédé, en application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 modifiée par la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, à la consultation, l'interrogation, l'alimentation et l'actualisation de ce traitement.

Article L5511-8

Le casier judiciaire national automatisé peut faire l'objet d'une interconnexion avec les traitements nécessaires à l'application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 modifiée par la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 5511-14.

Article L5511-9

Aucun fichier ou traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.
Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l'infraction.