JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4521-9

Article L4521-9

En cas d'opposition formée par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal contraventionnel par le ministère public.
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.
Si le jugement statuant sur l'opposition du prévenu est rendu par défaut, il n'est pas susceptible d'opposition.


Historique des versions

Version 1

En cas d'opposition formée par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal contraventionnel par le ministère public.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.

Si le jugement statuant sur l'opposition du prévenu est rendu par défaut, il n'est pas susceptible d'opposition.