JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4521-1

Article L4521-1

Le ministère public peut décider de recourir à la procédure de l'ordonnance pénale pour toutes les contraventions, même commises en état de récidive.
Cette procédure n'est cependant pas applicable :
1° S'il s'agit d'une contravention de la cinquième classe et que le prévenu était mineur au jour de l'infraction ;
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance pénale.


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Version 1

Le ministère public peut décider de recourir à la procédure de l'ordonnance pénale pour toutes les contraventions, même commises en état de récidive.

Cette procédure n'est cependant pas applicable :

1° S'il s'agit d'une contravention de la cinquième classe et que le prévenu était mineur au jour de l'infraction ;

2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance pénale.