JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4471-14

Article L4471-14

Lorsque l'appel doit être jugé, conformément aux dispositions de l'article L. 2133-3, par la chambre des appels délictuels composée de son seul président, le prévenu qui forme appel peut, dans sa déclaration d'appel, demander expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.
Cette demande peut être formée pendant un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel


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Version 1

Lorsque l'appel doit être jugé, conformément aux dispositions de l'article L. 2133-3, par la chambre des appels délictuels composée de son seul président, le prévenu qui forme appel peut, dans sa déclaration d'appel, demander expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.

Cette demande peut être formée pendant un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel