JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4325-15

Article L4325-15

Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant une diminution de la peine encourue en raison d'un trouble mental, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité prévue par l'article L. 4325-14.


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Version 1

Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant une diminution de la peine encourue en raison d'un trouble mental, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité prévue par l'article L. 4325-14.