JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4322-20

Article L4322-20

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4322-13, le ministère public peut poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes déposant à l'audience, en demandant la parole au président.


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Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4322-13, le ministère public peut poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes déposant à l'audience, en demandant la parole au président.