JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Prérogatives des assesseurs et des jurés

Article L4322-17

En demandant la parole au président, les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes déposant à l'audience.
Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

Article L4322-18

Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs.