JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4314-10

Article L4314-10

Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure de la cour d'assises ou à une audience ultérieure de la cour criminelle départementale des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées à la date initialement prévue.


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Version 1

Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure de la cour d'assises ou à une audience ultérieure de la cour criminelle départementale des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées à la date initialement prévue.