JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3732-8

Article L3732-8

L'arrêt de la chambre des investigations et des libertés doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.


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L'arrêt de la chambre des investigations et des libertés doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.