JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Condamnation de la personne poursuivie en cas de rejet de son appel, de son recours ou de sa demande

Article L3713-14

Lorsque la chambre a été saisie par la personne poursuivie et a rejeté l'appel, le recours ou la demande de celle-ci, elle peut la condamner à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par cette dernière.
La partie civile peut produire les justificatifs des sommes qu'elle demande et la chambre tient compte de l'équité ou de la situation économique de la personne poursuivie.