JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 3 : Procédure devant la chambre des investigations et des libertés

Article L3713-1

Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, notamment en matière de détention provisoire, lorsque l'appel, le recours ou la requête doit être examiné par la chambre des investigations et des libertés, il est fait application des dispositions du présent chapitre.