JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3712-1

Article L3712-1

Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les appels ou recours prévus par le présent titre doivent être formés dans un délai de dix jours à compter de la notification ou de la signification de la décision contestée.


Historique des versions

Version 1

Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les appels ou recours prévus par le présent titre doivent être formés dans un délai de dix jours à compter de la notification ou de la signification de la décision contestée.