JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3711-3

Article L3711-3

Lorsque les contrôles s'exercent par la voie d'un appel ou d'un recours, ces appels et recours, ainsi que les délais dans lesquels ils peuvent être formés, n'ont pas de caractère suspensif, sauf s'il en est disposé autrement.


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Lorsque les contrôles s'exercent par la voie d'un appel ou d'un recours, ces appels et recours, ainsi que les délais dans lesquels ils peuvent être formés, n'ont pas de caractère suspensif, sauf s'il en est disposé autrement.