JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3652-8

Article L3652-8

Les articles L. 3623-2 à L. 3623-4 permettant l'appréhension et la retenue par les services de police ou de gendarmerie d'une personne en cas de violation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont applicables lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement ou que cette juridiction est autrement saisie.
Les attributions confiées au juge d'instruction par ces articles sont exercées par le procureur de la République.


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Version 1

Les articles L. 3623-2 à L. 3623-4 permettant l'appréhension et la retenue par les services de police ou de gendarmerie d'une personne en cas de violation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont applicables lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement ou que cette juridiction est autrement saisie.

Les attributions confiées au juge d'instruction par ces articles sont exercées par le procureur de la République.