JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3643-17

Article L3643-17

Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique d'une personne encourant une peine délictuelle d'emprisonnement d'une durée inférieure à trois ans, la durée totale de la détention ne peut excéder quatre mois.


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Version 1

Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique d'une personne encourant une peine délictuelle d'emprisonnement d'une durée inférieure à trois ans, la durée totale de la détention ne peut excéder quatre mois.