JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3623-7

Article L3623-7

Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut, conformément aux dispositions du titre IV du présent livre, placer la personne en détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article L. 3623-8.
S'il estime que la détention provisoire n'est pas justifiée, il peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l'intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique.


Historique des versions

Version 1

Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut, conformément aux dispositions du titre IV du présent livre, placer la personne en détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article L. 3623-8.

S'il estime que la détention provisoire n'est pas justifiée, il peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l'intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique.