JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L3566-1

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article L. 1722-2, il peut être procédé à une infiltration civile par des informateurs mentionnés à l'article L. 3511-8 dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Article L3566-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.