JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3553-4

Article L3553-4

Dans le cadre de l'information ou de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, la géolocalisation est autorisée par le juge d'instruction pour une durée maximale de quatre mois.
Cette autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'opération puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction relevant de la criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, deux ans.


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Version 1

Dans le cadre de l'information ou de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, la géolocalisation est autorisée par le juge d'instruction pour une durée maximale de quatre mois.

Cette autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'opération puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction relevant de la criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, deux ans.