JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique

Article L3552-15

Dans les conditions prévues par le chapitre 1er du présent titre, l'accès à distance, à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique, peut être autorisée au cours d'une enquête ou d'une information portant sur :
1° Tout crime ;
2° Les délits relevant de la délinquance organisée mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
3° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
4° Des délits économiques et financiers mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1724-1 ;
5° Des délits d'atteintes à l'environnement et à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2.

Article L3552-16

L'autorisation prévue à l'article L. 3552-15 est donnée au cours de l'enquête par ordonnance du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République, et au cours de l'information par ordonnance du juge d'instruction.

Article L3552-17

Le magistrat ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, pour procéder aux opérations d'accès à distance.
Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.
Lorsque l'identifiant informatique est associé au compte d'un avocat, d'un magistrat, d'un sénateur ou d'un député, les dispositions des articles L. 3552-9 et L. 3552-10 sont applicables.
Lorsqu'il s'agit de correspondances avec un journaliste, les dispositions de l'article L. 3552-11 sont applicables.