JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3542-3

Article L3542-3

Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1721-2 peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.


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Version 1

Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1721-2 peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés

Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.