JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Expertises obligatoires

Article L3542-1

Les personnes poursuivies pour l'une des infractions de nature sexuelle ou violente ou commises sur des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale.
L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins.
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

Article L3542-2

Lorsque la personne poursuivie est un majeur protégé en sens de l'article L. 1711-2, elle doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.
Cette expertise peut être ordonnées dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.