JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3533-1

Article L3533-1

Ne peuvent être effectuées que dans les conditions de la présente section :
1° Les perquisitions et saisies dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ;
2° Les perquisitions et saisies dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats ;
3° Les perquisitions et saisies dans les locaux prévus aux 1° et 2° intervenant sur le fondement d'un code autre que le présent code ou sur le fondement de lois spéciales.


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Version 1

Ne peuvent être effectuées que dans les conditions de la présente section :

1° Les perquisitions et saisies dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ;

2° Les perquisitions et saisies dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats ;

3° Les perquisitions et saisies dans les locaux prévus aux 1° et 2° intervenant sur le fondement d'un code autre que le présent code ou sur le fondement de lois spéciales.