JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3531-14

Article L3531-14

Dans les conditions prévues par la présente sous-section, des perquisitions domiciliaires peuvent être commencées après 21 heures et avant 6 heures.


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Dans les conditions prévues par la présente sous-section, des perquisitions domiciliaires peuvent être commencées après 21 heures et avant 6 heures.