JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3525-8

Article L3525-8

La personne suspectée peut également être interpellée au cours de l'enquête, lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas ou ne sont plus réunies, avec l'autorisation du procureur de la République en application des dispositions des articles L. 3512-9 et L. 3512-10.


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Version 1

La personne suspectée peut également être interpellée au cours de l'enquête, lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas ou ne sont plus réunies, avec l'autorisation du procureur de la République en application des dispositions des articles L. 3512-9 et L. 3512-10.