Article L3524-38
Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser la personne gardée à vue à communiquer avec cette personne conformément à l'article L. 3524-23.
1 version
Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser la personne gardée à vue à communiquer avec cette personne conformément à l'article L. 3524-23.
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Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser la personne gardée à vue à communiquer avec cette personne conformément à l'article L. 3524-23.