JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3523-19

Article L3523-19

Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille intégrale.


Historique des versions

Version 1

Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.

Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille intégrale.