JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3523-5

Article L3523-5

La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début de mesure déterminé conformément à l'article L. 3523-6.


Historique des versions

Version 1

La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début de mesure déterminé conformément à l'article L. 3523-6.