Article L3523-5
La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début de mesure déterminé conformément à l'article L. 3523-6.
1 version
La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début de mesure déterminé conformément à l'article L. 3523-6.
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