JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3514-11

Article L3514-11

Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement prévu par l'article L. 3514-7, de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.


Historique des versions

Version 1

Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement prévu par l'article L. 3514-7, de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.