JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3432-13

Article L3432-13

La personne est convoquée dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois.


Historique des versions

Version 1

La personne est convoquée dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois.