Article L3432-13
La personne est convoquée dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois.
1 version
La personne est convoquée dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois.
1 version
La personne est convoquée dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois.